58. Toute autorité responsable de la sécurité civile dans le ressort de laquelle est survenu ou menaçait de survenir un sinistre majeur ou mineur qui a nécessité la mise en oeuvre de mesures d’intervention dont elle est responsable, conformément au schéma de sécurité civile, doit communiquer à l’autorité régionale, dans les six mois qui suivent l’événement, la date, l’heure, le lieu, la nature, les causes probables et les circonstances de l’événement ainsi que les mesures d’intervention ou de rétablissement mises en oeuvre.
Toutefois, un renseignement dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l’autorité, l’un des membres de son conseil ou une personne désignée en vertu de l’article 54 a un intérêt peut n’être rapporté que lorsque le jugement dans cette cause est passé en force de chose jugée.